Quid de la Loi travail après le décret d’application ? 20/21

  • Créé le : 20/09/2017
  • Modifé le : 20/09/2017
Le projet de loi avait provoqué une mobilisation des professionnels de la franchise qui lui reprochaient d’aller à l’encontre du principe d’indépendance entre franchiseur et franchisé en créant un lien entre salariés des franchisés et le franchiseur. L’article 64 de la loi du 8 août 2016  prévoit cependant la mise en place d’une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise d’au moins 300 salariés même si certaines dispositions ont été supprimées ou allégées

La publication, le 6 mai 2017, du décret nécessaire à son application (n°2017-773 du 4 mai 2017) entraine l’obligation de la respecter.

La mise en place de l’instance de dialogue social

L’instance de dialogue social comprend des représentants des franchiseurs et des franchisés. Elle est présidée par le franchiseur. L’obligation de sa mise en place suppose que les entreprises du réseau réunissent trois conditions :

  • Le contrat de franchise les liant comporte des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées
  • Ces entreprises doivent totaliser au moins trois cents salariés en France
  • Un syndicat représentatif dans la  branche ou ayant constitué une section syndicale dans une entreprise du réseau doit avoir fait la demande de constituer cette instance de dialogue social.

Alors l’instance de dialogue social est en principe mise en place par un accord au sein du réseau. A défaut d’accord, les modalités de mise en place de l’instance sont définies par le décret du 4 mai 2017.

La mise en place en application d’un accord

Si une demande de négociation a été notifiée par un syndicat au franchiseur en conformité avec les conditions ci-dessus, le franchiseur doit, dans les deux mois, inviter les syndicats représentatifs dans sa branche et les franchisés ayant un salarié ou plus, pour créer un groupe de négociation composé de représentants desdits syndicats représentatifs, de représentants du franchiseur et de représentants des franchisés. La négociation s’engage alors dans le délai d’un mois.

Sont à négocier, la composition de l’instance, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, le nombre et les modalités d’utilisation des heures octroyées aux  représentants pour l’exercice de leurs missions, les dépenses de fonctionnement de l’instance ainsi que la prise en charge des frais de séjour et de déplacement.

Pour être valable, cet accord doit être signé par le franchiseur, par des entreprises franchisées représentant au moins 30% des entreprises du réseau employant au moins 30% des salariés et par des syndicats représentatifs dans la (ou les) branches ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés dans leur branche. Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des syndicats majoritaires de la branche dans un délai de huit jours à compter de sa signature. L’accord doit ensuite être déposé auprès de la Direccte. Le franchiseur dispose ensuite d’un délai de deux mois pour convoquer l’instance.

A défaut d’accord

Faute d’accord dans les six mois à compter de la première réunion du groupe de négociation, le franchiseur établit un constat de désaccord, sauf si la majorité du groupe y compris un représentant du franchiseur, demande la prolongation de la négociation. Ce constat est transmis à tous les membres du groupe de négociation.

Les dispositions réglementaires déterminent alors le nombre de représentants des employeurs et des salariés à cette instance, les modalités de désignation et la durée du mandat ainsi que les moyens matériels et financiers mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions (prise en charge des frais de séjour et de déplacement par le franchiseur ; rémunération du temps passé aux réunions de l’instance comme du temps de travail effectif,…).  Le franchiseur dispose ensuite d’un délai de deux mois après le constat de désaccord pour convoquer l’instance.

En cas de contentieux

Les contentieux de l’instance de dialogue sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort.

Les attributions de l’instance de dialogue :

L’instance de dialogue ne remplace pas les instances de représentation du personnel dans chacune des entreprises du réseau.  Elle doit être informée des décisions du franchiseur susceptibles d’affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés, ainsi que sur les entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté. Elle étudie toute proposition (ou en prendre l’initiative) pour améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire.

Les critiques contre cette instance de dialogue n’ont pas cessé. Bien que le Conseil constitutionnel ait considéré que l’instance de dialogue ne portait pas atteinte à la liberté d’entreprendre du franchiseur et des franchisés, les professionnels de la franchise estiment en nombre que ces dispositions sont des freins potentiels au développement du modèle économique de la franchise.

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